A-23, r. 11 - Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation

Texte complet
4. Dans tout piquetage, l’arpenteur-géomètre doit accomplir notamment les actes suivants:
1°  effectuer les recherches nécessaires au Bureau de la publicité foncière;
2°  effectuer tous les mesurages et calculs nécessaires pour contrôler les marques d’occupation et les situer en position relative;
3°  comparer la géométrie des occupations avec celle des titres de propriété et du cadastre et, lorsque requis, de l’arpentage primitif;
4°  faire l’analyse nécessaire pour déterminer la position des limites sur le terrain et sur le plan;
5°  poser des repères, sauf dans les cas d’empêchement prévus à l’article 8;
6°  consigner les opérations d’arpentage;
7°  délivrer le certificat de piquetage.
D. 1057-2002, a. 4; L.Q. 2020, c. 17, a. 111.
4. Dans tout piquetage, l’arpenteur-géomètre doit accomplir notamment les actes suivants:
1°  effectuer les recherches nécessaires au bureau de la publicité des droits;
2°  effectuer tous les mesurages et calculs nécessaires pour contrôler les marques d’occupation et les situer en position relative;
3°  comparer la géométrie des occupations avec celle des titres de propriété et du cadastre et, lorsque requis, de l’arpentage primitif;
4°  faire l’analyse nécessaire pour déterminer la position des limites sur le terrain et sur le plan;
5°  poser des repères, sauf dans les cas d’empêchement prévus à l’article 8;
6°  consigner les opérations d’arpentage;
7°  délivrer le certificat de piquetage.
D. 1057-2002, a. 4.